S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
75.15. Les harnais de sécurité et les équipements du système antichute déterminés conformément à l’article 75.13 doivent être accessibles aux extrémités d’une sortie de secours en cheminée tubulaire en nombre suffisant pour les utilisateurs.
D. 1431-2021, a. 6.